Ceux qui ont vu la prestation de Pauline Marois à l’émission « Tout le monde en parle » ont sûrement été surpris de l’entendre reconnaître sobrement, mais sans équivoque, qu’elle avait été victime d’un attentat, et même d’un attentat politique, au soir de l’élection du 4 septembre dernier.
On se souviendra de l’empressement qu’avaient mis les médias dans les jours suivants à minimiser la portée de l’événement aux proportions d’un acte d’une personne dérangée, entre autres en publiant les photos les plus ingrates de Richard Bain. Pour paraphraser le dicton populaire anglais, « If it looks like a madman, acts like a madman and walks like a madman, it must be a madman ».
Aussi est-ce avec une certaine surprise que je qualifierais d’agréable si ce n’était du contexte, que j’ai pris connaissance de l’éditorial d’Antoine Robitaille dans Le Devoir d’hier, intitulé Violence de soirée électorale –Lever le tabou. Pour une rare fois, Le Devoir fait preuve d’audace - toute timide, entendons-nous bien - en dénonçant le tabou qui entoure cette question, et en suggérant plutôt qu’il faut appeler les choses par leur nom, et que, dictionnaire à l’appui, il s’agit bel et bien d’un attentat politique, quoiqu’en disent les chantres de la bonne entente à tout prix.
Mais l’ « audace » du Devoir s’arrête là. Pourtant, il y a des lois au Canada, dont la Loi anti-terroriste qui s’est trouvée à modifier le Code criminel pour y introduire la notion d’« acte terroriste ». Ce sont justement ces dispositions que le gouvernement Charest à invoqué contre les étudiants qui avaient lancé des fumigènes dans le métro le printemps dernier.
Quelques jours après l’attentat du 4 septembre, dans une lettre ouverte que j’adressais aux mouvements étudiants pour les inviter à ne pas oublier leurs camarades accusés de terrorisme, j’écrivais ceci :
« Le 12 mai dernier, quatre de vos camarades, Roxanne Belisle, Vanessa L’Écuyer, Geneviève Vaillancourt et François Vivier-Gagnon, comparaissaient devant les tribunaux sous l’accusation « d’incitation à craindre des activités terroristes » en vertu des dispositions anti-terroristes du Code criminel, pour avoir lancé des bombes fumigènes dans le métro .
Personne n’avait été blessé, aucun dommage matériel n’avait été rapporté.
Mardi soir dernier, un homme armé jusqu’aux dents (5 armes dont une semi-automatique de type AK-47) s’est présenté au Métropolis dans le but avoué d’assassiner Pauline Marois, la chef du Parti Québécois qui venait tout juste d’être élue au poste de premier ministre, pour des motifs politiques. N’eût été de l’intervention héroïque de Denis Blanchette qui y a laissé la vie, Pauline Marois aurait pu y laisser la sienne, tout comme plusieurs autres personnes vu la nature et le nombre des armes récupérées par la police.
Le Code criminel canadien définit le terrorisme de la façon suivante :
L’alinéa 83.01(1)b) du Code prévoit qu’une « activité terroriste » est :
b) soit un acte - action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger : • (i) d’une part, commis à la fois : • au nom - exclusivement ou non - d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, • en vue - exclusivement ou non - d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada, • (ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas : • cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence, • met en danger la vie d’une personne, • compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population, • cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera, • perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).
Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration...
Tous les éléments n’ont pas besoin d’être réunis pour que l’acte soit constitué.
La simple lecture de cette disposition vous permet de comprendre que vos camarades n’auraient pas dû être accusés en vertu de ces dispositions étant donné que leurs actes se situaient « dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) » de la Loi.
La même simple lecture vous permet de comprendre que les actes perpétrés mardi soir au Métropolis relèvent clairement de cette Loi.
L’article 84.24 du Code criminel prévoit qu’une poursuite en vertu des dispositions anti-terroristes ne peut être engagée sans le consentement du procureur général, en l’occurrence le ministre de la Justice Jean-Marc Fournier, député de Mont-Royal. C’est donc lui qui a donné instruction au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que de telles accusations soient portées. »
Donc, à partir du moment où un acte terroriste a été commis comme c’est le cas avec l’attentat perpétré contre Pauline Marois, la question se pose de savoir ce que les autorités attendent pour porter contre Richard Bain des accusations de terrorisme, à moins que l’on ne considère qu’il y a au Québec deux justices, celle que l’on a appliqué aux felquistes dans le temps de la Loi sur les mesures de guerre au début des années 1970 et aux étudiants québécois contestataires le printemps dernier en vertu de la Loi anti-terroriste, et celle qu’il convient d’appliquer aux WASPS (white anglo-saxon protestants) un peu fêlés, ce qui serait une violation flagrante du principe de l’égalité de tous devant la loi.
En fait, pour poursuivre dans la logique exposée plus haut, « If it acts like a terrorist, it must be a terrorist » et Richard Bain doit être poursuivi pour la commission d’un acte terroriste en plus de répondre à toutes les autres accusations déjà déposées contre lui.
Sur le plan de la justice, le cas semble plutôt simple à régler, mais les choses ne sont jamais simples lorsque viennent se surimposer sur des questions juridiques des considérations politiques.
La loi antiterroriste a été adoptée dans la foulée du 11 septembre 2001 et il n’a jamais effleuré l’esprit des parlementaires fédéraux qui l’ont adoptée qu’elle aurait éventuellement à être utilisée contre des Canadiens (étant entendu que les Québécois ne sont pas véritablement des Canadiens dans la mesure où ils entretiennent des velléités de sécession). Cette loi visait les « étranges », les marginaux, pas les dignes sujets de Sa Majesté.
On imagine la stupéfaction et la gêne de ces parlementaires et de leurs affidés lorsqu’ils ont découvert qu’un des leurs avait tenté d’assassiner Pauline Marois dans un but politique. D’où la nécessité immédiate d’attribuer le geste à un fou et de nier ce qui était une évidence pour moi dès le 6 septembre , ce que Pauline Marois a attendu jusqu’au 2 décembre pour confirmer à Guy-A Lepage, et ce que Le Devoir a partiellement reconnu le 4 décembre sous la plume précautionneuse d’Antoine Robitaille.
Évidemment, la situation n’est confortable pour personne. Quand un conflit qui couvait sous les cendres depuis toujours éclate au grand jour, c’est dérangeant. Tout le monde n’avait-il pas fini par s’en accommoder ? Tant qu’il demeurait sous les cendres, il était somme toute assez gérable. Autant faire comme s’il y était encore, non ?
Au grand jour, c’est une autre paire de manches. Il faut choisir son camp, les positions se durcissent et les hostilités s’engagent. Les hostilités ? Mais c’est la guerre, ça ! Exactement comme je le disais dans mon dernier texte. Et, à coups de AK-47, ce n’est pas parti pour être une guerre en dentelles...

